L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
«-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l'aviron et disciplines associées ;
«-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
«-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
«-être capable de mettre en œuvre une séquence pédagogique d'animation des activités de l'aviron en sécurité.
« Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen de :
«-la production par le candidat du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option “ côtière ” et option “ eaux intérieures ” ;
«-la conduite par le candidat, d'une séance d'animation en aviron et disciplines associées d'une durée de trente minutes maximum pour un groupe d'au moins 4 pratiquants ;
«-la réalisation par le candidat d'une intervention auprès d'un pratiquant en difficulté (chavirage) ;
«-la production par le candidat d'un document écrit personnel explicitant les dispositifs de sécurité d'aviron et disciplines associées (règles d'utilisation des installations de la structure et des matériels ; règles de navigation sur le plan d'eau …). »