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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 août 2022 modifiant l'arrêté du 7 novembre 2017 portant création de la mention « tennis de table » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 août 2022 modifiant l'arrêté du 7 novembre 2017 portant création de la mention « tennis de table » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)


L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :
« a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivantes :


«-a minima “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ;
«-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité.


« b) Démontrer une maîtrise technique en tennis de table.
« Il est procédé a ̀ la vérification de ces exigences préalables au moyen de :


«-une attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;
«-un test d'exigence préalable décrit en annexe II au présent arrêté.


« Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du tennis de table ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique. »