A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et conformément aux dispositions du III quinquies de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, le fonds pour la modernisation et l'investissement en santé prend en charge les frais engagés par le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés, mentionné à l' article L. 1111-24 du code de la santé publique pour mettre en œuvre les missions qui lui sont confiées pour un montant de 45 792 644 euros dont 27 349 000 euros au titre du programme SI SAMU.