Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1249 du 21 septembre 2022 relatif au déploiement d'infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution dans les immeubles collectifs en application des articles L. 353-12 et L. 342-3-1 du code de l'énergie)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1249 du 21 septembre 2022 relatif au déploiement d'infrastructures collectives de recharge relevant du réseau public de distribution dans les immeubles collectifs en application des articles L. 353-12 et L. 342-3-1 du code de l'énergie)


La section 3 du chapitre II du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie est ainsi renommée :


« Section 3
« Indemnités en cas de retard de raccordement ».


Cettesection 3 est ainsi complétée :


« Sous-section 3
« Indemnités en cas de retard de raccordement d'une d'infrastructure collective de recharge relevant du réseau public de distribution dans un immeuble collectif


« Art. D. 342-4-14.-Il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa de l'article L. 342-3-1 dans les cas suivants :
« 1° Nécessité d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité en amont de l'infrastructure collective ;
« 2° Nécessité de réaliser des percements d'éléments porteurs de l'immeuble ;
« 3° Nécessité des réaliser des travaux en présence d'amiante ;
« 4° Nécessité d'une autorisation administrative pour une intervention sur le domaine public ou le passage sur un domaine privé ;
« 5° Retard dû à la réalisation de travaux incombant au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat de copropriétaires en cas de copropriété.


« Art. D. 342-4-15.-Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 342-3-1, les indemnités dues au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires par le gestionnaire du réseau public de distribution, en cas de dépassement du délai d'installation d'une infrastructure collective relevant du réseau public d'électricité permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l'article L. 353-12, est fixé à 0,55 % du coût total HT de l'infrastructure collective par semaine calendaire de dépassement du délai le plus court entre celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 342-3-1 et celui précisé dans la convention de raccordement, à l'exception des cas mentionnés à l'article D. 342-4-14.
« Les indemnités mentionnées par le présent article sont exclusives de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité, mentionnés à l'article L. 341-3. »