I.-La sous-section 1 de la section 1 du chapitre V du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 7345-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : «, neuf membres » sont supprimés ;
b) Au 1°, le mot : « Six » est remplacé par les mots : « Un collège composé de six » ;
c) Au 2°, le mot : « Trois » est remplacé par les mots : « Un collège composé de trois » ;
d) Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Un collège composé d'un représentant de chacune des organisations de travailleurs reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-4 ;
« 4° Un collège composé d'un représentant de chacune des organisations de plateformes reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-24 ; »
e) Au dixième alinéa, devenu le douzième, les mots : « au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2° à 4° » ;
2° A l'article R. 7345-2, il est rétabli un III ainsi rédigé :
« III.-Le mandat des membres visés aux 3° et 4° de l'article R. 7345-1 est valable jusqu'à la prochaine publication des listes mentionnées respectivement à l'article L. 7343-4 et à l'article L. 7343-24. » ;
3° A l'article R. 7345-6, après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports fixe le nombre total de voix des membres du conseil d'administration et le nombre de voix par collège comme suit :
« 1° Le président du conseil d'administration dispose de dix pour cent du total des voix ;
« 2° Le collège mentionné au 1° de l'article R. 7345-1 dispose de quarante pour cent du total des voix ;
« 3° Le collège mentionné au 2° du même article dispose de dix pour cent du total des voix ;
« 4° Les collèges mentionnés aux 3° et 4° du même article disposent chacun de vingt pour cent du total des voix.
« Au sein des collèges, chaque membre dispose du même nombre de voix. »
II.-L'article R. 7345-10 du même code est ainsi modifié :
1° Au 11°, après les mots : « et des plateformes », le mot : « et » est remplacé par : «, », après les mots : « ces derniers », sont insérés les mots : « dans la mise en œuvre des règles de négociation de secteur ainsi que » et après les mots : « cycles électoraux », sont insérés les mots : « et aide à l'établissement et au déroulement du dialogue en application de l'article L. 7343-55 » ;
2° Après le 12°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 13° Il signe au nom de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les décisions d'homologation ;
« 14° Il statue sur les demandes d'expertise, dans les conditions fixées à la section 6 du chapitre IV du présent titre ;
« 15° Il soumet tous les deux ans au minimum au conseil d'administration un rapport d'observation sur les pratiques des plateformes relatives aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, notamment en matière d'usage des algorithmes et des outils numériques et des données personnelles des travailleurs qui peut s'accompagner de préconisations. » ;
3° Le quinzième alinéa, devenu le dix-huitième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il arrête, au nom de l'Etat, les listes mentionnées aux articles L. 7343-4 et L. 7343-24. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française. »
III.-L'article R. 7345-15 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d'un : « I.-» ;
2° Après le troisième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° L'usage des algorithmes, des outils numériques et des données personnelles des travailleurs par les plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1.
« II.-Le conseil peut être consulté sur tout projet de dispositions législatives ou réglementaires portant sur le dialogue social et les relations sociales entre les plateformes et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7343-1. »