Le chapitre III du titre IV du livre III de la septième partie de la partie réglementaire du code du travail est complété par les dispositions suivantes :
« Section 4
« Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur
« Sous-section 1
« Publicité et dépôt des accords de secteur
« Art. R. 7343-89.-I.-Les accords collectifs de secteur sont publiés sur le site internet de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
« II.-L'acte prévu au deuxième alinéa de l'article L. 7343-34 par lequel les parties peuvent convenir qu'une partie de l'accord collectif de secteur ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa de ce même article est signé par la majorité des organisations de travailleurs signataires de l'accord et par une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes signataires.
« Cet acte indique les raisons pour lesquelles une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication. Cette motivation est sans incidence sur la légalité de l'accord.
« Les accords faisant l'objet d'un tel acte sont publiés avec l'indication que cette publication est partielle.
« A défaut d'un tel acte, les accords sont publiés dans une version intégrale, à l'exception des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
« Les accords homologués sont publiés dans une version intégrale, à l'exception des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
« Sous-section 4
« Application, révision et dénonciation des accords collectifs
« Art. R. 7343-95.-Le poids des organisations professionnelles de plateformes mentionné au 2° du II de l'article L. 7343-41 est calculé à partir des données recueillies dans le cadre de la mesure de l'audience des organisations professionnelles de plateformes au sein du secteur considéré prévue au 6° de l'article L. 7343-22. »