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Article 22 AUTONOME (Arrêté du 15 septembre 2022 relatif aux mesures de prévention des risques professionnels lors de l'utilisation de produits chimiques toxiques figurant au tableau 1 de la Convention de Paris du 13 janvier 1993)

Article 22 AUTONOME (Arrêté du 15 septembre 2022 relatif aux mesures de prévention des risques professionnels lors de l'utilisation de produits chimiques toxiques figurant au tableau 1 de la Convention de Paris du 13 janvier 1993)


Le chef d'organisme détermine les moyens de protection individuelle en s'assurant de l'adéquation de leur performance aux activités réalisées et les met à disposition du personnel concerné relevant de son autorité.
Ces moyens de protection sont :


- les équipements de protection individuelle conformes aux articles R. 4311-8 à R. 4311-13 et R. 4312-6 du code du travail ;
- les équipements spécifiquement conçus pour les forces armées qui font l'objet d'une qualification par la direction générale de l'armement et d'une mise en service opérationnelle par les états-majors, directions et services.