Le chef d'organisme détermine les moyens de protection individuelle en s'assurant de l'adéquation de leur performance aux activités réalisées et les met à disposition du personnel concerné relevant de son autorité.
Ces moyens de protection sont :
- les équipements de protection individuelle conformes aux articles R. 4311-8 à R. 4311-13 et R. 4312-6 du code du travail ;
- les équipements spécifiquement conçus pour les forces armées qui font l'objet d'une qualification par la direction générale de l'armement et d'une mise en service opérationnelle par les états-majors, directions et services.