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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 15 septembre 2022 relatif aux mesures de prévention des risques professionnels lors de l'utilisation de produits chimiques toxiques figurant au tableau 1 de la Convention de Paris du 13 janvier 1993)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 15 septembre 2022 relatif aux mesures de prévention des risques professionnels lors de l'utilisation de produits chimiques toxiques figurant au tableau 1 de la Convention de Paris du 13 janvier 1993)


Le chef d'organisme fixe les modalités d'utilisation des équipements de protection collective. Il s'assure de leur maintien en conformité au regard de leurs règles de conception, de la règlementation et des prescriptions visées à l'article 9 du présent arrêté. Il porte ces modalités à la connaissance du personnel concerné.