Le chef d'organisme dans le cadre des mesures de prévention :
- limite les quantités de produits chimiques très toxiques présentes sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;
- limite et protège le nombre d'agents intervenant en ambiance toxique ou susceptibles d'intervenir en ambiance toxique ;
- formalise préalablement des consignes de sécurité applicables aux activités mettant en œuvre des produits chimiques très toxiques notamment par le biais des processus de travail et des mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser la dispersion lors du stockage, de la manipulation ou du transport interne ;
- maitrise les émissions de produits chimiques très toxiques dans les locaux à pollution spécifiques conformément aux dispositions des articles R. 4222-12 et R. 4222-13 du code du travail ;
- prend les mesures d'ambiance en temps réel pour évaluer la réalité des expositions en situations normales et dégradées. Si les équipements de mesures ne sont pas suffisamment sensibles, il fait réaliser des modélisations et des prélèvements d'ambiance pour analyse différée ;
- formalise les mesures d'hygiène, notamment la décontamination régulière des sols, murs et autres surfaces susceptibles d'avoir été contaminés ;
- forme le personnel appelé à mener des activités impliquant les produits concernés par le présent arrêté ;
- valide l'habilitation et l'aptitude du personnel selon le type d'activité réalisée ;
- délimite les zones à risque et procède le cas échéant à la mise œuvre de signaux d'avertissement et de sécurité, dans les zones où le personnel est exposé ou susceptible de l'être. Cette délimitation est établie en liaison avec le chef d'emprise afin de limiter l'accès au seul personnel autorisé à y pénétrer ;
- formalise les procédures de collecte, stockage et évacuation des déchets.