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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 15 septembre 2022 relatif aux mesures de prévention des risques professionnels lors de l'utilisation de produits chimiques toxiques figurant au tableau 1 de la Convention de Paris du 13 janvier 1993)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 15 septembre 2022 relatif aux mesures de prévention des risques professionnels lors de l'utilisation de produits chimiques toxiques figurant au tableau 1 de la Convention de Paris du 13 janvier 1993)


Le chef d'organisme procède à l'évaluation des risques préalablement à toute activité en prenant si nécessaire en compte les facteurs météorologiques et le cas échéant les données communiquées par le titulaire de l'autorisation d'activité de l'installation. L'évaluation des risques doit également prendre en compte les activités de maintenance des équipements et installations.
Il établit des fiches détaillant les procédures et méthodes de travail correspondant à chaque activité, en complément du dossier d'autorisation fixé par l'arrêté du 19 octobre 2020.
Le chef d'organisme prend en compte les prescriptions spéciales définies par l'inspection de l'armement chargée de la sécurité biologique et chimique (ISBC) en application de l'article 14 de l'arrêté du 19 octobre 2020 susvisé.
Pour chaque opération, le chef d'organisme s'assure du respect des dispositions encadrant les activités visées par le présent arrêté.