Articles

Article AUTONOME (Décision n° 2022-517 du 14 septembre 2022 modifiant la décision n° 2020-813 du 25 novembre 2020 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer, les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie)

Article AUTONOME (Décision n° 2022-517 du 14 septembre 2022 modifiant la décision n° 2020-813 du 25 novembre 2020 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer, les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie)


ANNEXE


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

PARTIE B : PROCHAINS CANAUX
à mettre en service

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude
maximale
de l'antenne
(mètres) [a]

PAR
maximale
et PAR
minimale [b]

Canal et
polarisation [c]

Date de mise
en service

Altitude maximale de
l'antenne
(mètres) [a]

PAR
maximale
et PAR
minimale [b]

Canal et
polarisation [c]

HUAHINE

MAEVA

46

5 W (1)

35 H

[f]

[f]

[f]

[f]

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
[f] Sans objet.


(1) Limitation du rayonnement :