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Article AUTONOME (Décision n° 2022-516 du 14 septembre 2022 modifiant la décision n° 2020-813 du 25 novembre 2020 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer, les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie)

Article AUTONOME (Décision n° 2022-516 du 14 septembre 2022 modifiant la décision n° 2020-813 du 25 novembre 2020 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer, les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie)


ANNEXE 6


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

PARTIE B : PROCHAINS CANAUX
à mettre en service

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

PAR
maximale
et PAR
minimale [b]

Canal et polarisation [c]

Date de mise
en service

Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

PAR
maximale
et PAR
minimale [b]

Canal et polarisation [c]

OUVEA

POINTE GERVAISE

91

2,11 kW (1)

44 H

[f]

[f]

[f]

[f]

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
[f] Sans objet.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB)(1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB)(1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB)(1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB)(1)

0

0

90

22

180

25

270

6

10

0

100

21

190

31

280

8

20

1

110

19

200

17

290

9

30

3

120

29

210

14

300

7

40

5

130

20

220

11

310

8

50

8

140

23

230

9

320

8

60

13

150

24

240

10

330

5

70

17

160

22

250

9

340

3

80

20

170

40

260

7

350

1

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.