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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1239 du 17 septembre 2022 modifiant les conditions de recrutement, de classement et d'avancement des agents de l'enseignement agricole public et privé)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1239 du 17 septembre 2022 modifiant les conditions de recrutement, de classement et d'avancement des agents de l'enseignement agricole public et privé)


L'article 29 du même décretest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les spécialités professionnelles, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole doivent justifier de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur, un brevet de technicien supérieur agricole ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
« Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole doivent justifier de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau 4. »