Le deuxième alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé les dispositions suivantes :
« Le nombre des emplois offerts aux concours internes ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois offerts aux concours internes et externes.
« Le nombre des emplois offerts aux concours externes mentionnés au 2° du I de l'article 5 ne peut être supérieur à 30 % du nombre total des emplois offerts aux concours externes.
« Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours.
« Toutefois, les emplois offerts à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués indifféremment aux candidats de l'un ou de l'autre concours dans la limite de 20 % du total des emplois à pourvoir. »