L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 1° :
a) Le a et le b sont abrogés ;
b) Les sixième et septième alinéas, qui deviennent respectivement les quatrième et cinquième, sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour être nommés dans le corps des conseillers principaux d'éducation, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
« Les candidats reçus au concours et qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l'alinéa précédent lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou de diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours. » ;
c) Les huitième, neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;
2° Au 2° :
a) Au a, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au d, les mots : «, aux maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'agriculture » sont supprimés et les mots : « ayant eu l'une de ces qualités » sont remplacés par les mots : « ayant eu cette qualité » ;
c) Au e, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique » ;
3° Au 3°, les mots : « au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique ».