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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1236 du 16 septembre 2022 relatif à l'organisation des stages de la phase de consolidation du troisième cycle long des études pharmaceutiques et modifiant le code de l'éducation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1236 du 16 septembre 2022 relatif à l'organisation des stages de la phase de consolidation du troisième cycle long des études pharmaceutiques et modifiant le code de l'éducation)


Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article D. 633-15 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par les phrases suivantes :
« Les stages sont d'une durée d'un semestre pour les phases socle et d'approfondissement. Ils sont d'une durée d'un semestre ou d'un an pour la phase de consolidation en fonction de l'option précoce choisie. Suivant la durée précitée, ils sont proposés soit tous les six mois, soit une fois par an au choix des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations semestrielles ou annuelles pour les stages dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. » ;
c) Au cinquième alinéa, après les mots : « un stage semestriel », sont insérés les mots : « ou un stage annuel » et après les mots : « un organisme de santé ou », est ajouté le mot : « poursuivant » ;
d) Au sixième alinéa, après les mots : « stages semestriels », sont insérés les mots : « ou annuels » ;
2° Au IV de l'article D. 633-16, après chacune des occurrences des mots : « choix semestriel », sont insérés les mots : « ou annuel » ;
3° L'article D. 633-30 est ainsi modifié :
a) Les dispositions du I sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I.-Les stages prévus à l'article D. 633-15 sont proposés par le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève chacune des universités et attribués nominativement, soit tous les six mois, soit une fois par an, aux assistants des hôpitaux des armées par le ministre de la défense. » ;
b) Au V, après chacune des occurrences des mots : « choix semestriel », sont insérés les mots : « ou annuel ».