I. - L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles est délivrée sur le site internet du ministère de l'intérieur ainsi que sur celui de la commune ou des communes concernées ou, à défaut de site internet, par voie d'affichage en mairie.
II. - Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements autorisés par le présent décret.
III. - Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données prévus par les articles 105 et 106 de la même loi s'exercent directement auprès du maire de la commune qui, dans les conditions prévues par le II de l'article 3 du présent décret, est responsable du traitement des données à caractère personnel.
Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires et d'éviter de nuire à la prévention ou la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou de protéger la sécurité publique, les droits d'accès, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.