Les données mentionnées à l'article 4 sont conservées pendant six mois à compter de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Les données extraites, dans le délai de six mois, et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge.
Les données mentionnées au 1° de l'article 4 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.