I. - Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Le maire de la commune concernée ;
2° Les gardes champêtres individuellement désignés et spécialement habilités par le maire de la commune concernée.
Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article 4 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des gardes champêtres.
II. - Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
1° L'autorité exerçant le pouvoir disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances ;
2° Les agents chargés de la formation des gardes champêtres.