I. - Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 3, les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les gardes champêtres dans les circonstances et pour les finalités prévues au I de l'article 46 de la loi du 25 mai 2021 susvisée ;
2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
3° L'identité de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
4° Le lieu où ont été collectées les données.
Lorsque les caméras individuelles utilisées par les gardes champêtres ne permettent pas d'enregistrer, en même temps que les images et les sons, l'identité de l'agent porteur de la caméra ou le lieu où ont été collectées les données, les personnes mentionnées au I de l'article 6 du présent décret doivent être en mesure de justifier de ces informations.
II. - Les informations enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article 3 du présent décret.
Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.