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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2022-1235 du 16 septembre 2022 portant application de l'article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés et relatif à la mise en œuvre à titre expérimental de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des gardes champêtres)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2022-1235 du 16 septembre 2022 portant application de l'article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés et relatif à la mise en œuvre à titre expérimental de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des gardes champêtres)


I. - Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 1er les communes sont autorisées à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux gardes champêtres au titre de l'équipement des personnels.
Ces traitements ont pour finalités :
1° La prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
3° La formation et la pédagogie des gardes champêtres.
II. - Chaque commune est responsable du traitement des données à caractère personnel provenant des enregistrements réalisés sur son territoire par les caméras individuelles utilisées par les gardes champêtres. Toutefois, lorsque les gardes champêtres sont recrutés dans les conditions prévues à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, l'ensemble des communes sur lesquelles ils sont affectés peuvent définir, dans les conditions prévues par l'article 132 du décret du 29 mai 2019 susvisé, les modalités d'une responsabilité conjointe du traitement.