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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2022 relatif aux modalités de formation des fonctionnaires civils de l'Etat ou des établissements publics qui lui sont rattachés appartenant à la catégorie A ou d'un niveau équivalent détachés dans le corps de commandement de la police nationale)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 8 septembre 2022 relatif aux modalités de formation des fonctionnaires civils de l'Etat ou des établissements publics qui lui sont rattachés appartenant à la catégorie A ou d'un niveau équivalent détachés dans le corps de commandement de la police nationale)


A l'issue de la formation, une commission est chargée d'apprécier les capacités du fonctionnaire détaché à l'exercice des fonctions d'officier de police.
Elle est présidée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police ou son représentant et comprend :


- un représentant de l'inspection générale de la police nationale ;
- un représentant de la direction du recrutement et des compétences de la police nationale ;
- un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.


Le chef du département des formations professionnelles des officiers de police ainsi que le chef du département des stages professionnels ou leurs représentants participent à la commission en qualité d'experts.
Après avoir notamment entendu le fonctionnaire détaché présenter son mémoire et au vu des notes et appréciations obtenues pendant l'ensemble de la formation, la commission émet un avis sur son aptitude à l'exercice des fonctions d'officier de police. Cet avis est transmis au ministre de l'intérieur, qui décide de la suite à donner au détachement du fonctionnaire.