L'article D. 311-7-2 du code de l'énergie est modifié conformément aux dispositions du présent article.
1° Au premier alinéa, après les mots : « à partir de combustibles fossiles » sont insérés les mots : « autorisées au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie ». Au même alinéa, les mots : « l'année 2022 » sont remplacés par les mots : « les années 2022 et 2023 » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
«-à 3,1 kilotonnes d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2023 sous réserve de ne pas dépasser 0,6 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er mars et le 30 septembre 2022 ;
«-à 0,6 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er avril et le 31 décembre 2023.
« A compter du 1er janvier 2024, le plafond d'émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 311-5-3 est fixé à 0,7 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par an et par mégawatt de puissance électrique installée. » ;
3° L'article D. 311-7-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation de compensation mentionnée à l'article 36 de la loi 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat porte sur les émissions de gaz à effet de serre résultant de l'activité des installations mentionnées au présent article, au-delà de 0,6 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2022, ainsi que les émissions au-delà de 0,7 kilotonne entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. »