L'article 4 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après avoir entendu deux rapporteurs de rang au moins égal à celui du candidat et librement désignés par le conseil académique, ou par l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, celui-ci délibère en formation restreinte sur l'ensemble des activités des candidats décrites dans le rapport d'activités mentionné à l'alinéa précédent en distinguant leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d'intérêt général. Cet avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. » ;
2° Au troisième alinéa du 1°, après les mots : « maîtres de conférences », sont insérés les mots : « ou au corps des professeurs des universités » ;
3° Au quatrième alinéa du 1°, les mots : « de grade au moins équivalent » sont remplacés par les mots : « de rang au moins égal » ;
4° Au premier alinéa du 3°, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « octobre » ;
5° Le quatrième alinéa du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au terme de la période d'attribution, nul ne peut bénéficier d'une nouvelle prime individuelle pour le même motif avant un délai d'un an. Ce délai de carence est supprimé si la prime est attribuée pour un motif différent. »