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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 septembre 2022 modifiant l'arrêté du 1er avril 2020 fixant la composition des dossiers de demandes relatives à des autorisations de mise sur le marché et permis de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes et de supports de culture et les critères à prendre en compte dans la préparation des éléments requis pour l'évaluation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 septembre 2022 modifiant l'arrêté du 1er avril 2020 fixant la composition des dossiers de demandes relatives à des autorisations de mise sur le marché et permis de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes et de supports de culture et les critères à prendre en compte dans la préparation des éléments requis pour l'évaluation)


Le II de l'article 3 de l'arrêté du 1er avril 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-La demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit par reconnaissance mutuelle visée à l'article R. 255-17 du code rural et de la pêche maritime comprend les éléments complémentaires suivants :


«-une attestation d'identité du produit faisant l'objet de la demande avec le produit qui est déclaré être légalement commercialisé dans l'Etat membre de référence ;
«-la composition intégrale du produit ;
«-les rapports d'analyses relatifs aux critères fixés en annexe ;
«-la copie de la décision administrative, de la norme ou du texte réglementaire en vertu duquel est autorisé le produit qui est déclaré être légalement commercialisé dans l'Etat membre de référence, ainsi que sa traduction en langue française ou anglaise ;
«-la déclaration de reconnaissance mutuelle aux fins de l'article 4 du règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil, en français ;
«-l'étiquette du produit qui est déclaré être légalement commercialisé dans l'Etat membre de référence, ainsi que sa traduction en langue française ou anglaise ;
«-le projet d'étiquette ou de fiche d'information du produit précisant notamment les paramètres et valeurs garanties du produit, les conditions et la durée de stockage maximale du produit, la liste des cultures ou des types de sol destinés à recevoir le produit. Pour chacune des cultures ou chaque type de sol, le mode d'application du produit, les doses d'apport minimales et maximales par application et par hectare, le nombre annuel d'applications maximal, la période et/ ou le stade cultural d'application doivent être indiqués. Des mesures de gestion des risques peuvent être proposées ;
«-la fiche de données de sécurité du produit et de l'ensemble des matières premières, prévue par l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 susvisé. »