L'annexe II du même arrêté, relative aux épreuves du concours interne, est modifiée comme suit pour ce qui concerne les sections ci-après désignées :
I.-Section philosophie
A.-Le A relatif aux épreuves écrites d'admissibilité est remplacé par les dispositions suivantes :
« A.-Epreuves écrites d'admissibilité
« 1° Composition de philosophie : explication de texte (durée : six heures trente minutes ; coefficient 3).
« Le candidat a le choix entre deux textes qui se rapportent à une même notion du programme de philosophie en vigueur dans les classes terminales ou à l'un des thèmes (dans sa dimension philosophique) du programme de spécialité “ humanités, littérature et philosophie ” du cycle terminal de la voie générale du lycée. La notion ou le thème qui constituent le programme de cette épreuve sont fixés chaque année.
« 2° Composition de philosophie : dissertation (durée : sept heures ; coefficient 3).
« Le sujet de la dissertation se rapporte à l'une des notions du programme de philosophie en vigueur dans les classes terminales ou à l'un des thèmes (dans sa dimension philosophique) du programme de spécialité “ humanités, littérature et philosophie ” du cycle terminal de la voie générale du lycée. La notion ou le thème qui constituent le programme de cette épreuve sont fixés chaque année.
« Le programme de cette épreuve est obligatoirement différent de celui de la première épreuve de philosophie.
« Le programme des épreuves écrites fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale. »
B.-Au B définissant les épreuves d'admission, le premier alinéa du 1° relatif à l'épreuve de leçon est modifié comme suit :
Après les mots : « dans les classes terminales », sont ajoutés les mots : « ou au programme (dans sa dimension philosophique) de l'enseignement de spécialité “ humanités, littérature et philosophie ” du cycle terminal de la voie générale. »
II.-Section sciences de la vie-sciences de la Terre et de l'Univers
Au B relatif aux épreuves orales d'admission, le dernier alinéa du 1° définissant l'épreuve d'activités pratiques et travail de classe est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« Durée de la préparation : trois heures. Durée de l'épreuve : une heure vingt minutes (présentation : cinquante minutes ; entretien : trente minutes) ; coefficient : 1,5. »
III.-Section musique
Au B définissant les épreuves d'admission, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Direction de chœur.
« Le candidat remet au jury un ensemble de cinq pièces polyphoniques à trois voix mixtes (deux voix de femmes, une voix d'hommes) qu'il doit connaître et maîtriser en vue de mener l'apprentissage et l'interprétation de l'une d'entre elles, choisie par le jury, avec l'ensemble vocal mis à sa disposition durant l'épreuve. Ces cinq pièces polyphoniques peuvent être a cappella et/ ou avec accompagnement piano. Quatre de ces cinq pièces relèvent des périodes et/ ou répertoires différents suivants :
« 1. Relevant d'une période antérieure au XVIIIe siècle ;
« 2. Relevant des XVIIIe ou XIXe siècles ;
« 3. Relevant du répertoire savant des XXe et XXIe siècles ;
« 4. Relevant du répertoire des musiques populaires/ actuelles.
« La cinquième pièce est un texte original qui peut être l'arrangement d'une œuvre existante et identifiée par le candidat ou bien une composition.
« L'une de ces cinq pièces au moins est en langue étrangère. Quelle que soit la pièce choisie par le jury, le candidat peut s'il le souhaite en projeter les paroles sur un écran dans la salle d'épreuve facilitant la mémorisation du chœur. Dans cette perspective, il fournit au jury une clef USB réunissant cinq fichiers PDF portant chacun les paroles des pièces présentées au jury.
« Le candidat veille à choisir des pièces lui permettant de témoigner de ses qualités de chef de chœur. La durée de chaque pièce doit être de quelques minutes permettant au jury de préciser au candidat le passage particulier qui doit être, de façon privilégiée, appris par le chœur.
« Si la pièce choisie par le jury le permet, aux moments qu'il juge opportuns, le candidat peut accompagner l'apprentissage et l'interprétation du chœur à l'aide du piano mis à sa disposition ou d'un instrument polyphonique qu'il aura apporté.
« Lorsqu'il se présente au concours au jour et à l'heure de sa convocation, le candidat transmet au secrétariat du concours un dossier constitué d'une page de présentation listant les pièces proposées et de quatre exemplaires de chacune des partitions. Par ailleurs, il garde en sa possession un cinquième exemplaire de chaque partition sur lequel il pourra adosser son travail durant le temps de préparation puis avec le chœur durant l'épreuve.
« Après avoir pris connaissance du dossier présenté par le candidat, le jury lui annonce le titre de la partition retenue ainsi que le passage sélectionné qu'il aura à apprendre et à faire interpréter par le chœur durant l'épreuve. Il dispose alors de trente minutes de préparation.
« L'entretien permet au jury d'interroger le candidat sur les aspects techniques, artistiques et pédagogiques du moment précédent et également sur les critères ayant présidé aux choix des cinq partitions proposées au jury.
« Le candidat dispose d'un piano pendant la préparation et pendant la durée de l'épreuve. Il peut également tirer parti d'un instrument qu'il aura apporté.
« Durée de la préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : quarante minutes (vingt minutes pour la direction du chœur ; vingt minutes pour l'entretien).
« Coefficient 5. »