L'article 7 de l'arrêté du 17 juin 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les habilitations délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont valables jusqu'à leur date d'échéance. Pour le brevet de technicien supérieur, le contrôle en cours de formation pour l'intégralité des épreuves du diplôme s'applique sous réserve des conditions prévues par les règlements d'examen fixées par les arrêtés de spécialités du diplôme. »