L'article 10 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-L'avis du directeur technique national de la Fédération française d'haltérophilie ou son représentant ayant reçu délégation pour la discipline haltérophilie, musculation prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ activités de la forme ” option “ haltérophilie, musculation ”. »