L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :
« a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivantes :
«-a minima “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ;
«-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité ;
« b) Justifier d'un niveau de pratique personnelle en activités de la forme, dans l'option choisie.
« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
«-de la production d'une attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;
«-la réussite aux tests d'exigences préalables décrits en annexe II au présent arrêté. »