En application des dispositions des articles 11 et 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé, les membres des bureaux de vote électronique centralisateurs institués à l'article 9 du présent arrêté détiennent les clés de chiffrement.
Les clés de chiffrement sont attribuées de façon nominative aux membres des bureaux de vote électronique centralisateurs porteurs de clé et sont conservées dans la solution de vote électronique. Chaque porteur de clé conserve le contrôle de son fragment de clé.
Il est procédé au scellement de la solution de vote électronique la veille de l'ouverture du scrutin par l'usage de la clé du président et d'une clé de délégué de liste.