Articles

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2022-1213 du 2 septembre 2022 portant création de la réserve naturelle nationale d'Arjuzanx (Landes))

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2022-1213 du 2 septembre 2022 portant création de la réserve naturelle nationale d'Arjuzanx (Landes))


Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou conservatoires, après avis du conseil scientifique de la réserve :
I. - D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement.
II. - De porter atteinte aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, de les transporter, de les emporter hors de la réserve, de les troubler ou de les déranger et de porter atteinte à leurs nids et gîtes, de quelque manière que ce soit.
Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux opérations prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci ;
2° Aux activités liées aux articles 7, 17 et 19, et autres activités autorisées au titre du présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exécution.
III. - D'introduire dans la réserve naturelle des animaux domestiques.
Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux animaux utilisés dans le cadre des actions mises en œuvre par le gestionnaire, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci ;
2° Aux animaux assistant des personnes handicapées ;
3° Aux chiens participant à des missions de police, de recherche et de sauvetage, ainsi qu'à des activités et des missions militaires ;
4° Aux animaux utilisés dans le cadre de missions scientifiques ;
5° Aux chiens de chasse participant aux opérations de chasse en application de l'article 17 et de régulation en application de l'article 7 ;
6° Aux chiens tenus en laisse sur les itinéraires et espaces ouverts à la circulation des piétons en application de l'article 13 ;
7° Aux abeilles nécessaires au maintien des ruchers existants dans la réserve à la date de publication du présent décret ;
8° Aux animaux de bât et de selle sur les itinéraires et espaces ouverts à la circulation des cavaliers et des attelages en application de l'article 13.