A l'avant dernier alinéa du I de l'article 7 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé, il est ajouté deux phrases ainsi rédigées : « Les écoles normales supérieures peuvent appliquer, lorsque la difficulté des épreuves le justifie et par délibération du conseil d'administration, un coefficient multiplicateur de 1,75. Les deux coefficients prévus au présent alinéa ne se cumulent pas. »