L'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 2, sont ajoutés les alinéas suivants :
« e) “ Appelants nomades ” : appelants transportés régulièrement tout au long de la saison de chasse, entre leur lieu de détention et leurs (s) site (s) de chasse.
« f) “ Appelants résidents ” : appelants déposés dans le site de chasse pour y être utilisés durant toute la campagne de chasse sans jamais retourner à leur lieu de détention. » ;
2° A l'article 4, la dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
3° A l'article 5, le nom de l'établissement « Office national de la chasse et de la faune sauvage » est remplacé par « Office français de la biodiversité » ;
4° A l'article 8:
a. Au premier alinéa du I, après les mots : « propriétaires ou détenteurs », sont insérés les mots : « d'appelants » ;
b. Le II et le III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Mesures liées au transport et à l'utilisation des appelants à la chasse.
1° Lorsque le niveau de risque est « modéré », dans les zones à risque particulier :
a) Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 1 et 2 :
-le transport est autorisé sous réserve d'un transport inférieur ou égal à 30 appelants et du respect des mesures de biosécurité du point 3 du II du présent article ;
-la seule utilisation possible de ces appelants est la chasse, dans le respect du droit de la chasse.
Pour les appelants résidents, sans préjudice de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé, qui sont déjà sur place et ne nécessitent pas de transport, leur utilisation à la chasse est autorisée, et à condition de ne pas avoir de contacts directs avec les appelants nomades transportés ;
b) Pour les propriétaires ou détenteurs de catégorie 3 :
-le transport est interdit ;
-l'utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur site de chasse de façon permanente sous réserve du respect de la mesure de biosécurité du point 3 du II du présent article ;
2° Lorsque le niveau de risque est « élevé », quelle que soit la zone :
a) Pour les propriétaires et détenteurs de catégorie 1 : le transport et l'utilisation des appelants sont autorisés sous réserve de l'application des conditions listées au premier tiret du point 1 précédent et au point 3 du II du présent article ;
b) Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 2 et 3 :
-le transport est interdit ;
-l'utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur site de chasse de façon permanente sous réserve du respect de la mesure de biosécurité du point 3 du II du présent article ;
3° Sans préjudice du 1° et 2°, lorsque le niveau de risque est « modéré » ou « élevé » :
a) Lors du transport, le mélange de lots ou le contact entre des appelants pour la chasse au gibier d'eau issus de différents lieux de détention est interdit. Tous les appelants transportés pour la chasse au gibier d'eau doivent provenir du même lieu de détention ;
b) Lors de l'utilisation des appelants :
-sur un site de chasse, à l'échelle du poste, de la hutte ou du lieu de parcage, le contact direct entre les appelants résidents et les appelants nomade est interdit ;
-seuls les appelants nomades d'un unique détenteur peuvent être présents en plus des appelants résidents présents sur le site de chasse de façon permanente.