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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 août 2022 fixant la liste des matières explosives mentionnées aux articles R. 1632-11 du code des transports et R. 613-16-6 du code la sécurité intérieure et les modalités d'accès au contenu de cette liste)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 août 2022 fixant la liste des matières explosives mentionnées aux articles R. 1632-11 du code des transports et R. 613-16-6 du code la sécurité intérieure et les modalités d'accès au contenu de cette liste)


Le chef du service central des armes et explosifs peut autoriser le demandeur à accéder au contenu de la liste des matières explosives, au moyen unique d'une convention pour l'échange d'informations relative à la liste des matières explosives mentionnée au 2° de l'article 3 du présent arrêté. La convention comporte trois annexes relatives :


- au plan contractuel de sécurité ;
- à l'engagement de non-divulgation ;
- le recensement des personnes ayant besoin de connaître le contenu de ladite liste.


La liste des matières explosives est ensuite transmise par voie postale au demandeur après la signature de la convention par les deux parties.
Le respect des modalités et des obligations de protection de la liste des matières explosives prescrites dans la convention incombe au demandeur.
La convention a une durée de validité de cinq ans, à compter de la date de la signature par la personne morale et par le service central des armes et explosifs.
La convention peut faire l'objet de révision par avenant signé conjointement par les deux parties. Le service central des armes et explosifs est seul compétent pour modifier la convention en fonction des évolutions des dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent ou des conditions de sécurité d'évolution.
Toute modification relative à la convention et ses annexes doit être communiqué au service central des armes et explosifs sous un mois, notamment les modifications affectant l'annexe recensant les personnes ayant besoin de connaître le contenu de ladite liste.
Lorsqu'une des conditions mentionnées au 1°, au 2°, au 3° et 4° de l'article 2 du présent arrêté n'est plus remplie, le demandeur doit détruire immédiatement la liste des matières explosives au service central des armes et explosifs.