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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 22 août 2022 fixant la liste des matières explosives mentionnées aux articles R. 1632-11 du code des transports et R. 613-16-6 du code la sécurité intérieure et les modalités d'accès au contenu de cette liste)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 22 août 2022 fixant la liste des matières explosives mentionnées aux articles R. 1632-11 du code des transports et R. 613-16-6 du code la sécurité intérieure et les modalités d'accès au contenu de cette liste)


L'accès au contenu de la liste est limité :
1° Aux titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure délivrée en vue de l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du même code et justifiant de l'emploi d'agents titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article L. 612-20 du même code autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du même code ;
2° Aux organismes de formation titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 625-2 du code de la sécurité intérieure délivrée en vue de former à la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du même code ;
3° Aux services internes de sécurité prévus aux articles L. 2251-1 et suivants du code des transports justifiant du besoin de connaître du contenu de la liste ;
4° Aux organismes publics ou privés justifiant du besoin de connaître du contenu de la liste, après avoir été autorisés par le service central des armes et explosifs, agissant pour le compte du ministère de l'intérieur, et disposant d'une compétence discrétionnaire pour autoriser les demandeurs à accéder à la liste.