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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1208 du 31 août 2022 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1208 du 31 août 2022 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale)


Dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre unique du titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Paragraphe 3
« Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale


« Art. D. 451-20.-Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour animer une ou plusieurs unités de travail dans le champ de l'intervention sociale et conduire son action dans le cadre du projet et des missions de l'employeur.


« Art. D. 451-21.-I.-Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale est un diplôme classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
« II.-Il peut être obtenu, en tout ou partie :
« 1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage ;
« 2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
« Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
« Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander en validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
« III.-Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le préfet de région.


« Art. D. 451-22.-La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
« Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation d'agrément mentionnée à l'article L. 451-1.
« La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.


« Art. D. 451-23.-Le préfet de région, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président :
« 1° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ;
« 2° Des représentants de l'Etat, de collectivités territoriales ou d'établissements publics, dans le champ social ou médico-social ;
« 3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.


« Art. D. 451-24.-Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-20 et définit les référentiels de formation et de certification du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale. Il précise également les conditions d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation, ainsi que les modalités de certification et de validation des acquis de l'expérience. »