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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2022-1206 du 31 août 2022 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2022-1206 du 31 août 2022 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)


I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022 avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès à l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret du 14 juin 2011 susvisé, par le décret du 4 février 2014 susvisé ou par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions :
1° Soit de l'article 26 du décret du 14 juin 2011 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure au présent décret, s'ils appartiennent à un corps mentionné à l'annexe de ce décret ;
2° Soit de l'article 11 du décret du 4 février 2014 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure au présent décret ;
3° Soit de l'article 18 du décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Les intéressés sont ensuite reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions des articles 4, 5 ou 6.
II. - Les fonctionnaires des corps régis par le décret du 14 juin 2011 mentionné ci-dessus et par le décret du 4 février 2014 mentionné ci-dessus qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réunissaient les conditions pour une promotion à un grade supérieur et ceux qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2023 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les fonctionnaires promus au deuxième grade au titre du présent II sont classés au 4e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les fonctionnaires des corps régis par le décret du 14 juin 2011 mentionné ci-dessus promus au troisième grade au titre du présent II sont classés au 2e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II conservent, à titre personnel, dans l'échelon dans lequel ils sont classés au grade supérieur, l'indice brut qu'ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil.