Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1206 du 31 août 2022 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1206 du 31 août 2022 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)


Le décret du 4 février 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « par la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « par le code général de la fonction publique » et les mots : « à l'article 2 de cette même loi » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 de ce même code » ;
2° Au 2° de l'article 2, les mots : « treize échelons » sont remplacés par les mots : « douze échelons » ;
3° Le tableau figurant au I de l'article 10 est remplacé par le tableau suivant :
«


Moniteur-éducateur principal

12e échelon

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Moniteur-éducateur

13e échelon

12e échelon

4 ans

11e échelon

3 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an


» ;
4° Le tableau figurant au II de l'article 11 est remplacé par le tableau suivant :
«


SITUATION DANS LE GRADE
de moniteur-éducateur

SITUATION DANS LE GRADE
de moniteur-éducateur principal

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon :

-à partir de quatre ans

12e échelon

Sans ancienneté

-avant quatre ans

11e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

8e échelon :

-à partir de deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

-avant deux ans

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

7e échelon :

-à partir d'un an et quatre mois

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

6e échelon :

-à partir d'un an et quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an


».