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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1206 du 31 août 2022 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1206 du 31 août 2022 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)


Le décret du 14 juin 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Chaque corps comprend trois grades :
« 1° Le premier grade comporte treize échelons ;
« 2° Le deuxième grade comporte douze échelons ;
« 3° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons. » ;


2° Aux articles 4 et 6 :
a) Au deuxième alinéa du 2° du I, les mots : « à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au dernier alinéa du même 2°, les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ;
c) Au premier alinéa du II, les mots : « au 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ;
3° A l'article 13 :
a) Le premier tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant :
«


SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
de la catégorie B

Premier grade

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Echelons

12e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


» ;
b) Le second tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant :
«


SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
de la catégorie B

Echelons

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

6e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


» ;
4° Au premier alinéa de l'article 16, les mots : « du 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ;
5° Le tableau figurant au II de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant :
«


SITUATION THÉORIQUE
dans le premier grade du corps
d'intégration de la catégorie B

SITUATION DANS
LE DEUXIÈME GRADE
du corps d'intégration
de la catégorie B

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon :

-à partir de quatre ans

12e échelon

Sans ancienneté

-avant quatre ans

11e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

8e échelon :

-à partir de deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

-avant deux ans

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

7e échelon :

-à partir d'un an et quatre mois

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

6e échelon :

-à partir d'un an et quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

-à partir d'un an et quatre mois

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


» ;
6° Dans le tableau figurant à l'article 24, les lignes relatives aux premier et deuxième grades sont remplacées par les lignes suivantes :
«


Deuxième grade

12e échelon

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Premier grade

13e échelon

12e échelon

4 ans

11e échelon

3 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an


» ;
7° A l'article 25 :
a) Au 1° du I, les mots : « 4e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ;
b) Au 2° du même I, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 8e échelon » ;
c) Au 1° du II, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ;
d) Au 2° du même II, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon » ;
8° A l'article 26 :
a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :
«


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

SITUATION DANS
LE DEUXIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon :

-à partir de quatre ans

12e échelon

Sans ancienneté

-avant quatre ans

11e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

8e échelon :

-à partir de deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

-avant deux ans

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

7e échelon :

-à partir d'un an et quatre mois

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

6e échelon :

-à partir d'un an et quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an


» ;
b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :
«


SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

SITUATION DANS
LE TROISIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon :

-à partir de trois ans

9e échelon

Sans ancienneté

-avant trois ans

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

-à partir d'un an

3e échelon

Ancienneté acquise


» ;
9° A l'article 29, les mots : « à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique » ;
10° L'article 30 est abrogé.