Le chapitre II du titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Comptes individuels de certification périodique
« Art. D. 4022-5.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4022-10, l'autorité administrative chargée de la gestion des comptes individuels est le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24. »