1° L'article 1er du même décretest ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Conseil national de l'information géolocalisée est chargé d'étudier les questions relatives aux données dont l'information de localisation est essentielle et qui peuvent être géoréférencées. Il se concentre sur les enjeux et les perspectives de l'information géolocalisée qui concourent au déploiement des politiques publiques.
« Il est placé auprès du ministre chargé du développement durable.
« Dans son champ de compétence, il a pour missions :
« 1° D'informer et de conseiller le Gouvernement dans l'élaboration, la conduite et l'évaluation des politiques et de l'action publiques auxquelles concourt l'information géolocalisée ;
« 2° D'organiser la concertation régulière des acteurs, de favoriser leur adhésion à des démarches communes et de faciliter la coordination de leur contribution à l'information géolocalisée, aux niveaux européen, national et territorial, avec les pouvoirs publics, les secteurs économique, associatif et académique, la société civile et les utilisateurs ;
« 3° De veiller à la bonne articulation des politiques relatives à l'information géolocalisée entre le niveau national et les régions chargées d'assurer la coordination de l'acquisition et de la mise à jour de données géographiques de référence au sein de leurs territoires ;
« 4° De mener des missions de prospective, d'expertise, d'étude ou de consultation, en son sein ou en mandatant des partenaires ;
« 5° De formuler et de rendre publics des avis, propositions, recommandations, guides ou standards relatifs aux enjeux, à la production, à la qualification et à la diffusion de l'information géolocalisée ;
« 6° D'organiser les concertations nécessaires au déploiement des grands programmes d'infrastructures de données géolocalisées de couverture nationale en veillant à l'appropriation par tous les acteurs concernés des enjeux et des finalités de ces programmes, ainsi qu'à la bonne utilisation de leurs résultats ;
« 7° De favoriser la communication, l'information, l'acculturation et le développement des compétences sur l'information géolocalisée. »
b) Après le deuxième alinéa est inséré l'alinéa suivant :
« Il peut être saisi pour avis par le Premier ministre, par les ministres concernés ou par la majorité de ses membres, sur toute question relative à l'information géolocalisée. »
c) Le dernier alinéa est complété par les mots suivants :
« A ce titre, il : »
d) Après le dernier alinéa sont insérés les trois alinéas suivants :
«-coordonne les contributions des utilisateurs, producteurs, fournisseurs de service à valeur ajoutée et organismes territoriaux de coordination d'infrastructures d'information géographique, en ce qui concerne l'identification précise des données concernées, les besoins des utilisateurs, la fourniture d'informations sur les pratiques existantes et un retour d'information sur la mise en œuvre de la directive ;
«-organise les concertations utiles pour la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 17 de la directive susvisée concernant le partage des données entre les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 du code de l'environnement, et pour la coordination de l'adaptation des règles de mise en œuvre de la directive susvisée au niveau français ;
«-apporte des recommandations au point de contact national, désigné au sein du ministère chargé du développement durable, chargé des contacts avec la Commission européenne relatifs à la directive. »
2° L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le Conseil national de l'information géolocalisée comprend quarante-trois membres répartis comme suit :
« 1° Au titre de l'Etat et de ses établissements publics intervenant dans le domaine de l'information géolocalisée :
« a) Onze membres désignés par arrêté du ministre chargé du développement durable après proposition des ministres concernés, représentant les ministères chargés respectivement :
«-du développement durable ;
«-du logement ;
«-des transports ;
«-de l'intérieur ;
«-du cadastre ;
«-de la défense ;
«-de la cohésion des territoires ;
«-de l'agriculture ;
«-de la recherche ;
«-de la culture ;
«-de l'Europe et des affaires étrangères.
« Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions ;
« b) Le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière, ou son représentant ;
« c) Le directeur général du Service hydrographique et océanographique de la marine, ou son représentant ;
« d) Le président-directeur général du Bureau des recherches géologiques et minières, ou son représentant ;
« e) Le président-directeur général du Centre national d'études spatiales, ou son représentant ;
« f) Le président-directeur général de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, ou son représentant ;
« g) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ou son représentant ;
« h) Le directeur général de l'Office français de la biodiversité, ou son représentant ;
« i) Le président-directeur général de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, ou son représentant ;
« j) L'administrateur général des données ;
« k) Le commissaire général au développement durable, vice-président.
« 2° Au titre des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale :
«-le président de l'Association des maires de France, ou son représentant ;
«-le président de l'Assemblée des départements de France, ou son représentant ;
«-le président de l'association Régions de France, ou son représentant ;
«-le président de l'association France urbaine, ou son représentant ;
«-le président de la Fédération des maires des villes moyennes, ou son représentant ;
«-le président de l'Association des petites villes de France, ou son représentant ;
«-le président de l'Association nationale des élus du littoral, ou son représentant ;
«-le président de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, ou son représentant.
« 3° Au titre des entreprises et des professions réglementées :
«-trois représentants d'entreprises qui produisent de l'information géolocalisée, utilisent celle-ci ou fournissent des services d'information géolocalisée ;
«-le président de l'ordre des géomètres-experts, ou son représentant.
« 4° Au titre des associations :
«-le président de l'Association française pour l'information géographique, ou son représentant ;
«-le président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme, ou son représentant ;
«-le président de l'Association des ingénieurs territoriaux de France, ou son représentant ;
«-un représentant de l'association OpenStreetMap France ;
«-le président de l'association OpenDataFrance, ou son représentant ;
«-un représentant d'une association de protection de l'environnement ;
«-un représentant d'une association œuvrant pour le numérique responsable.
« 5° Au titre des salariés, deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.
« 6° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence en matière d'information géolocalisée.
« Les membres mentionnés au deuxième alinéa du 3°, à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du 4°, au 5° et au 6° sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement durable pour une durée de cinq ans. A l'exception du membre mentionné au 6°, des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
« Le président du Conseil national de l'information géolocalisée est nommé par arrêté du ministre chargé du développement durable pour une période de cinq ans. Il est choisi parmi les membres mentionnés au 2° ou au 6° du présent article. »
3° A l'article 4 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Son président publie un rapport annuel transmis aux ministres représentés en son sein, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au président du Conseil économique, social et environnemental et aux présidents des conseils régionaux et présidents des collectivités territoriales uniques. »
4° L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Le Conseil national de l'information géolocalisée dispose d'un secrétariat permanent chargé des missions suivantes :
«-assister le président du Conseil dans toutes ses fonctions de réflexion stratégique, de pilotage, de coordination et d'animation ;
«-assister en tant que de besoin les formations spécifiques et les groupes de travail mentionnés à l'article 5. »
5° L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Le secrétariat permanent du Conseil national de l'information géolocalisée est assuré par un correspondant désigné au sein des services du ministère chargé du développement durable. Ce correspondant s'appuie, en tant que de besoin, sur l'expertise et les moyens des membres mentionnés au 1° de l'article 2 et de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Les personnes qui soutiennent ce correspondant au sein des services du ministère chargé du développement durable assistent aux réunions du Conseil. »
6° A l'article 8 du même décret, après les mots : « du Conseil national de l'information géolocalisée » sont insérés les mots : « et les présidents des formations spécifiques visées à l'article 5 ».