Le décret du 22 mars 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Chaque cadre d'emplois comprend trois grades :
« 1° Le premier grade comporte treize échelons ;
« 2° Le deuxième grade comporte douze échelons ;
« 3° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons. » ;
2° A l'article 4 :
a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ;
b) Au premier alinéa du b du même 1°, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
c) Au second alinéa du même b, les mots : « au 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ;
d) Au premier alinéa du c du même 1°, les mots : « au 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ;
e) Au 2°, les mots : « du 1° ou du 2° de l'article 39 de la loi du 16 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique » ;
3° A l'article 6 :
a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ;
b) Au premier alinéa du b du même 1°, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
c) Au second alinéa du même b, les mots : « au 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ;
d) Au premier alinéa du c du même 1°, les mots : « au 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ;
e) Au 2°, les mots : « du 1° de l'article 39 de la loi du 16 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique » ;
4° Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4 du code général de la fonction publique » et les mots : « au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique » ;
5° A l'article 11, les mots : « l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4 du code général de la fonction publique » ;
6° A l'article 13 :
a) Le premier tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION de la catégorie B |
||
---|---|---|
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie C |
Premier grade |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
Echelons |
||
12e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
8e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
8e échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
8e échelon |
Sans ancienneté |
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
» ;
b) Le second tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1 de la catégorie C |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION de la catégorie B |
|
---|---|---|
Premier grade |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
|
Echelons |
||
11e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
6e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
5e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
3e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois |
6e échelon |
3e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois |
2e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
» ;
7° Au premier alinéa de l'article 16, les mots : « du 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ;
8° Le tableau figurant au II de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION THÉORIQUE dans le premier grade du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
---|---|---|
13e échelon : |
||
-à partir de quatre ans |
12e échelon |
Sans ancienneté |
-avant quatre ans |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
12e échelon |
10e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
11e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
7e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
8e échelon : |
||
-à partir de deux ans |
7e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
-avant deux ans |
6e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
7e échelon : |
||
-à partir d'un an et quatre mois |
6e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
-avant un an et quatre mois |
5e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
6e échelon : |
||
-à partir d'un an et quatre mois |
5e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
-avant un an et quatre mois |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
5e échelon : |
||
-à partir d'un an et quatre mois |
4e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
-avant un an et quatre mois |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
» ;
9° Au sein du tableau figurant à l'article 24, les lignes relatives aux premier et deuxième grades sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Deuxième grade |
|
12e échelon |
|
11e échelon |
4 ans |
10e échelon |
3 ans |
9e échelon |
3 ans |
8e échelon |
3 ans |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
2 ans |
5e échelon |
2 ans |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
1 an |
1er échelon |
1 an |
Premier grade |
|
13e échelon |
|
12e échelon |
4 ans |
11e échelon |
3 ans |
10e échelon |
3 ans |
9e échelon |
3 ans |
8e échelon |
3 ans |
7e échelon |
2 ans |
6e échelon |
2 ans |
5e échelon |
2 ans |
4e échelon |
1 an |
3e échelon |
1 an |
2e échelon |
1 an |
1er échelon |
1 an |
» ;
10° L'article 25 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, les mots : « 4e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ;
b) Au 2° du même I, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 8e échelon » ;
c) Au 1° du II, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ;
d) Au 2° du même II, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon » ;
11° L'article 26 est ainsi modifié :
a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
13e échelon : |
||
-à partir de quatre ans |
12e échelon |
Sans ancienneté |
-avant quatre ans |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
12e échelon |
10e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
11e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
7e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
8e échelon : |
||
-à partir de deux ans |
7e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
-avant deux ans |
6e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
7e échelon : |
||
-à partir d'un an et quatre mois |
6e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
-avant un an et quatre mois |
5e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
6e échelon : |
||
-à partir d'un an et quatre mois |
5e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois |
-avant un an et quatre mois |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
» ;
b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE |
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
12e échelon : |
||
-à partir de trois ans |
9e échelon |
Sans ancienneté |
-avant trois ans |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
7e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
5e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
5e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon, à partir d'un an |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
» ;
12° A l'article 29-1, les mots : « à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique ».