Peuvent être promus au choix au groupe supérieur les ouvriers de l'Etat de l'aviation civile justifiant de deux années de services effectifs dans leur groupe au 1er janvier de l'année pour laquelle l'avancement est prononcé selon les critères précisés dans les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours.
Le nombre maximum d'ouvriers de l'Etat de l'aviation civile pouvant être promus au groupe immédiatement supérieur est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile du groupe remplissant les conditions pour cet avancement. Cet effectif s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les promotions sont prononcées.
Les taux d'avancement de groupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.