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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2022-1196 du 30 août 2022 relatif à la carrière des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2022-1196 du 30 août 2022 relatif à la carrière des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile)


La mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée. A l'issue de sa mise à disposition, l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile est réintégré pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent au sein de la famille professionnelle de l'emploi précédemment occupé.