Articles

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2022-1196 du 30 août 2022 relatif à la carrière des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2022-1196 du 30 août 2022 relatif à la carrière des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile)


La mise à disposition peut intervenir auprès :
1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
2° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
3° Des organisations internationales intergouvernementales ;
4° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré. La mise à disposition n'est cependant possible dans ce cas que si l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l'administration d'origine ;
5° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
6° Des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
7° Des groupements d'intérêt public ;
8° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne.