L'article 7 du même arrêté est complété par les deux alinéas suivants :
« Le directeur de l'école doctorale et du collège doctoral, lorsque celui-ci existe, présente également un rapport d'activité sur les activités mutualisées de l'article 3 dans les mêmes conditions.
« Le cas échéant, le directeur de l'école doctorale saisit le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique. »