I. - Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article 33 de la loi du 16 août 2022 susvisée est fixé à 70 % de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que calculée à l'article R. 5122-18 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
II. - Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle mentionnée au II de l'article 33 de la loi du 16 août 2022 susvisée est fixé à 60 % de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,76 euros. Ce minimum n'est pas applicable, lorsque la rémunération du salarié est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 du code du travail et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du même code.