Après en avoir délibéré,
Emet l'avis suivant :
En premier lieu, le projet de décret a pour objet d'adapter le décret du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction applicable devant l'ARCOM aux nouvelles compétences du régulateur, dont le pouvoir de sanction a été élargi récemment à de nouveaux domaines.
A cet égard, il vient ajuster le décret du 19 décembre 2013 à la faculté pour l'ARCOM, introduite par l'ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020, de mettre en demeure et, le cas échéant, de sanctionner les opérateurs qui ne rendent pas compte des mesures qu'ils prennent pour assurer la mise en avant et la visibilité des services de communication audiovisuelle d'intérêt général ou de leurs programmes sur leur interface utilisateur (IV de l'article 20-7 de la loi du 30 septembre 1986). De même, le décret est mis en cohérence avec l'obligation pour les éditeurs de SMAD établis en France, introduite par la même ordonnance, de conclure une convention avec l'ARCOM sous réserve que leur chiffre d'affaires annuel net soit « supérieur à 1 million d'euros » (article 33-3 de la loi du 30 septembre 1986 et décret n° 2021-793 du 22 juin 2021), ainsi qu'avec l'assujettissement des SMAD étrangers ciblant le territoire français, opérée par la même ordonnance, au régime de contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles (III et IV de l'article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986). Enfin, le décret retranscrit la faculté, introduite par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, de prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre des opérateurs de plateforme en ligne qui ne respecteraient pas les obligations administratives prévues à l'article 6-4 de la LCEN aux fins de lutter contre la diffusion des contenus haineux (III de l'article 62 de la loi du 30 septembre 1986).
En deuxième lieu, le projet de décret tire les conséquences de la procédure applicable au prononcé des sanctions en matière de contribution à la production instaurée par le dernier alinéa de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 et le dernier alinéa de l'article 48-2 de la même loi, créés par la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, qui prévoit une séparation fonctionnelle du collège de l'ARCOM. A cet égard, le décret ne précise pas la composition des formations distinctes résultant de cette séparation fonctionnelle. Afin d'asseoir la compétence de l'Autorité en la matière, le décret pourrait prévoir qu'elle fixe par délibération la composition de ces formations. Dans cette perspective, l'ajout d'un nouvel article 1-1 au sein du décret est proposé. La rédaction pourrait être la suivante :
Article 1er-1 (nouveau) : « L'Autorité désigne par une délibération les membres composant la formation restreinte du collège comprenant quatre membres et celle comprenant, outre le président, les quatre autres membres, mentionnés au dernier alinéa de l'article 42-1 et au dernier alinéa de l'article 48-2 de la loi du 30 septembre 1986. »
En troisième lieu, le décret du 19 décembre 2013 et d'autres textes réglementaires, rendus pour une partie d'entre eux applicables dans les territoires ultra-marins, sont modifiés afin de faire référence au régulateur dans sa nouvelle dénomination.
En dernier lieu, le décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 est modifié afin de corriger une erreur rédactionnelle.
L'ARCOM approuve l'économie générale du projet de décret, qui permet d'opérer des modifications de cohérence opportunes. Elle suggère quelques évolutions supplémentaires, précisées ci-dessous.
1. Articulation des fonctions du rapporteur avec celles de son/ses adjoint(s) ; délégation de signature et de représentation du rapporteur
La loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 est venue modifier l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 permettant la nomination d'adjoints au rapporteur afin qu'ils l'assistent dans l'exercice de ses fonctions. Quelques modifications du décret apparaissent ainsi nécessaires pour qu'il soit tiré toutes les conséquences effectives de cette nouveauté.
Afin d'organiser au mieux les relations entre rapporteur et rapporteurs adjoints, l'ARCOM suggère de permettre au rapporteur de donner délégation de signature pour tous actes relevant de sa compétence.
Il est également suggéré de permettre au rapporteur de désigner un rapporteur adjoint pour le représenter lors des auditions et consultations nécessaires aux besoins de l'instruction ainsi que lors de la séance de procédure de sanction devant l'Autorité.
Dans cette perspective, la création d'un nouvel article 2-1 au sein du décret relatif à la procédure de sanction ainsi que la modification des articles 14 et 16 sont proposées. Leurs rédactions pourraient être les suivantes :
Article 2-1 (nouveau) : « Le rapporteur peut donner délégation aux adjoints qui l'assistent pour signer tous actes relevant de sa compétence. Chaque délégation est nominative et publiée au Journal officiel de la République française. Le rapporteur peut également désigner un rapporteur adjoint pour le représenter lors des auditions et consultations prévues au 4° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et lors de la séance prévue en application du 6° du même article. »
2e alinéa de l'article 14 (modifié) : « Il donne la parole successivement : - au rapporteur “ou à l'adjoint du rapporteur désigné par ce dernier pour présenter le rapport” ».
Article 16 (modifié) : « A l'issue du délibéré, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée peut renvoyer l'affaire et demander au rapporteur “ou au rapporteur adjoint ayant présenté le rapport” de poursuivre ses diligences. L'autorité ou la formation du collège fixe alors le délai de dépôt du rapport complémentaire, sans préjudice de l'application des dispositions du second alinéa de l'article 11. »
2. Information du directeur général en l'absence d'engagement d'une procédure de sanction
Il résulte de la pratique que lorsque le rapporteur indépendant n'engage pas de procédure de sanction, il en avertit le directeur général de l'Autorité qui l'avait saisi des faits.
L'ARCOM propose d'inscrire cette bonne pratique à l'article 3 du décret relatif à la procédure de sanction.
L'ajout d'un alinéa à la fin de l'article 3 rédigé comme suit est proposé : « Lorsque le rapporteur décide de ne pas engager de procédure de sanction, il adresse copie de sa décision au directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »
3. Propositions rédactionnelles
3.1. L'article 3 du décret du 19 décembre 2013 énumère les personnes qui, en cas d'engagement d'une procédure de sanction par le rapporteur indépendant, doivent être destinataires des griefs formulés par ce dernier.
Toutefois, une telle énumération ne semble pas indispensable.
L'ARCOM propose une rédaction simplifiée de l'article : « Lorsque le rapporteur décide d'engager une procédure de sanction, il notifie à la personne morale intéressée par courrier les griefs selon les modalités prévues à l'article 4. »
3.2. Le titre du décret fait référence au décret du 19 décembre 2013, tout en modifiant également d'autres textes réglementaires afin notamment de tirer les conséquences du changement de dénomination de l'institution.
Il est suggéré de le modifier pour en tenir compte.
Au bénéfice des observations formulées plus haut, l'ARCOM émet un avis favorable sur le présent projet de décret.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.