Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A l'article D. 451-11, après les mots : « compétences nécessaires pour », sont insérés les mots : « orienter, élaborer et » ;
2° L'article D. 451-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 451-12.-I.-Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est un diplôme classé au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
« II.-Il peut être obtenu, en tout ou partie :
« 1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage ;
« 2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
« Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention social, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétence mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
« Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander en validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre des affaires sociales.
« III.-Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique au nom de l'Etat. » ;
3° L'article D. 451-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dispensée au cours de stages » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1 » sont remplacés par les mots : « à l'obligation d'agrément mentionnée à l'article L. 4511 » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « La durée et le contenu de leur formation » sont remplacés par les mots : « La durée de la formation et son contenu » et le mot : « possédés » est remplacé par le mot : « détenus » ;
d) Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° L'article D. 451-14 est abrogé;
5° L'article D. 451-14-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 451-14-1.-Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président :
« 1° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale ou des enseignants de l'Ecole des hautes études en santé publique ;
« 2° Des représentants de l'Etat, de collectivités territoriales ou d'établissements publics, dans le champ social ou médico-social ;
« 3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel. » ;
6° A l'article D. 451-15, la référence à l'article R. 451-4-2 est remplacée par la référence à l'article R. 451-5 ;
7° L'article D. 451-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 451-16.-Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales, précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-11 et définit les référentiels de formation et de certification du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. Il précise également les conditions d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation, ainsi que les modalités de certification et de validation des acquis de l'expérience. »