Le titre premier de la troisième partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts est complété par un chapitre VIainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Obligations déclaratives relatives à la taxe d'aménagement et à la taxe d'archéologie préventive
« Art. 344 N.-I.-La déclaration prévue au premier alinéa de l'article 1635 quater P du code général des impôts et au VII de l'article 235 ter ZG du même code contient les informations suivantes :
« 1° Les éléments précisant l'identité et les coordonnées du ou des redevables mentionnés aux articles 1635 quater C et au II de l'article 235 ter ZG du même code, notamment la date et lieu de naissance s'agissant d'une personne physique et le numéro SIRET s'agissant d'une personne morale ;
« 2° Les éléments d'identification et de localisation de l'opération imposable mentionnée à l'article 1635 quater B du code général des impôts, notamment le numéro et la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme ou de déclaration préalable, complété de l'adresse, de la situation juridique, de la superficie et de la référence des parcelles cadastrales, préfixe, section et numéro du ou des terrains concernés ;
« 3° La nature de l'opération, et le cas échéant, le changement de destination du bien ou l'impact sur le sous-sol ;
« 4° Le cas échéant, si le redevable est titulaire d'un certificat d'urbanisme, le numéro du certificat et la date de délivrance ;
« 5° Les éléments permettant de déterminer les conditions d'application des exonérations prévues aux articles 1635 quater D et 1635 quater E du code général des impôts et de l'abattement prévu à l'article 1635 quater I du même code ainsi que, le cas échéant, de l'exonération prévue au 2° du III de l'article 235 ter ZG du même code ;
« 6° Les surfaces des constructions définies au 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts et les surfaces des démolitions ;
« 7° Les éléments permettant de déterminer la valeur des aménagements et installations mentionnés au 2° de l'article 1635 quater H du même code ;
« 8° La date d'achèvement des opérations imposables définie au 1° de l'article 1635 quater G du même code.
« II.-Lorsque le redevable de la taxe d'aménagement et de la taxe d'archéologie préventive au titre de l'opération imposable mentionnée au 2° du présent I est également soumis aux obligations déclaratives prévues à l'article 1406 du code général des impôts, les éléments prévus au I sont déclarés à l'appui de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 321 E.
« III.-1° En application des dispositions du XVI de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, la déclaration prévue au I ou au II est souscrite par voie électronique au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration depuis une plateforme dédiée.
« 2° Les dispositions du 1° du présent III ne sont pas applicables aux redevables personnes physiques dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet ou qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi qu'aux redevables dont les opérations imposables concernent des locaux dont la valeur locative est évaluée dans les conditions prévues aux articles 1497,1499 et 1501 du code général des impôts.
« 3° Lorsque la déclaration n'est pas souscrite par voie électronique, elle est établie conformément à un modèle fixé par l'administration et déposée auprès du service des impôts du lieu de situation des biens. »
« Art. 344 O.-I.-La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 1635 quater P du code général des impôts contient les informations prévues aux 1° à 6° du I de l'article 344 N.
« II.-1° La déclaration est obligatoirement souscrite par voie électronique auprès du service des impôts du lieu de situation des biens.
« 2° Les dispositions du 1° du présent II ne sont pas applicables aux redevables dont les opérations imposables concernent des locaux dont la valeur locative est évaluée dans les conditions prévues aux articles 1497,1499 et 1501 du code général des impôts. »